CODEVER
LES NEWS DU CODEVER DE FEVRIER 2015
JDC 2015 A vos chantiers !
Une manif pour défendre la liberté de circuler... Interdite...
La création d'un Parc National est-elle compatible avec la démocratie ?
NATURA 2000 : Récapitulatif des activités des derniers jours sur le site de consultations publiques du Ministère du Développement durable.
Les Journées Codever auront lieu les 10 et 11 octobre 2015.
RANDO : Seconde édition de la randonnée du Renard (labellisée Codever Attitude) le 29 mars à Avricourt
Le CODEVER édite un Livre blanc sur les Parcs Naturels Régionaux
Le CODEVER édite un Livre blanc sur les Parcs Naturels Régionaux
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DÉCÈS DE JEAN-PIERRE STEINER
Jean-Pierre Steiner, fondateur du CODEVER, est décédé
Le CODEVER a la tristesse de vous faire part du décès de son principal fondateur, Christian Delhaye, alias Jean-Pierre Steiner.
Journaliste auto/moto engagé, grand passionné de tout-terrain car amoureux de la nature, Jean-Pierre était avec son club Action Loisirs un des grands organisateurs de l'âge d'or du 4x4, dans les années 80/90.
En 1987, alerté par Gilbert Gunhold, ancien président de la FREF, de la préparation d'une loi restreignant la circulation sur les chemins, il bat le rappel des grands noms du 4x4 et de la moto. Ainsi nait, le 30 juin 1987, le "Comité de Développement des Loisirs Verts", sous la forme d'un comité des sages, qui deviendra le "Collectif de Défense des Loisirs Verts" en 1998. Depuis sa création, le CODEVER n'a jamais cessé de défendre la liberté de circuler, liberté que chérissait Jean-Pierre à un point qui pouvait parfois paraitre obsessionnel.
Jean-Pierre Steiner présidera l'association de 1987 à 2005, année où un grave problème de santé l'obligera à lâcher les rênes. Un temps consultant auprès de son successeur, il finira par stopper toute activité au sein de l'association en 2007. Pendant toutes ces années, il aura aussi continué à écrire dans de nombreux magazines de la presse 4x4, moto, et même VTT, des articles dont le ton satyrique faisait bien souvent grincer des dents.
Car le personnage, emblématique et charismatique, chérissait aussi - c'est le moins que l'on puisse dire - la liberté d'expression, et était également doté d'un caractère pour le moins...entier ! Certains trouveront sans doute le mot un peu faible, d'autres diront qu'avec Jean-Pierre, il n'y avait pas de juste milieu : soit on l'aimait, et on était avec lui (et vice et versa), soit on ne l'aimait pas, et on était contre lui (et vice et versa). En tout cas, Jean-Pierre ne laissait jamais personne indifférent.
Quoiqu'il en soit, Jean-Pierre Steiner a été l'un des plus grands défenseurs des loisirs verts en France - et même au delà, puisqu'il fut à l'origine d'un CODEVER Europe qui malheureusement ne dura pas.
Au militant obstiné, défenseur acharné des libertés individuelles, le CODEVER rend aujourd'hui un dernier hommage, et adresse à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances.
LA CIRCULAIRE OLIN ENFIN AMENDÉE !!!
La circulaire Olin enfin amendée !
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PRÉFECTURE DE MARSEILLE 0 - F.F.M 2
Paris, le jeudi 24 février 2011.
PREFECTURE DE MARSEILLE : 0 FEDERATION FRANCAISE DE MOTO : 2
Cela devient une tradition, le Préfet des Bouches-du-Rhône qui entend interdire une manifestation moto se voit désavouer par le juge administratif.
Tout comme l’an passé, le prologue de l’Enduro Maya-Maroc, se déroulant dans le camp militaire de Carpiagne, a fait l’objet d’une interdiction préfectorale.
Comme l’année dernière, les arguments évoqués par la préfecture étaient pour le moins surprenants lorsque l’on sait que ce camp sert de champ de manoeuvres aux chars de l’Armée Française.
En effet, après l’érosion des sols en 2010, c’est la nécessité de promouvoir des véhicules sobres en énergie qui a été mise en avant cette année par la préfecture. Nonobstant le fait que ce type d’arguments est juridiquement peu probant, on peut parailleurs s’interroger sur sa pertinence. Le juge des référés du Tribunal Administratif de Marseille, saisi en urgence par la FFM et par le Moto Club de Boade, organisateur de la manifestation, vient à nouveau de rejeter les arguments du Préfet en considérant que l’épreuve ne porte pas « une atteinte grave à la protection de l’environnement. »C’est une nouvelle victoire pour la Fédération et le bon sens.
Remercions les militaires du 4ème Régiment de Dragons qui, malgré toutes cestribulations, permettent aux sportifs moto d’utiliser un site parfaitement approprié à la pratique de l’enduro.La FFM continuera à soutenir ses clubs et n’hésitera pas à faire valoir ses droits devant la justice chaque fois que cela sera nécessaire.
Le Service Communication
PRÉFECTURE DE MARSEILLE 0
Paris, le jeudi 24 février 2011.PREFECTURE DE MARSEILLE : 0FEDERATION FRANCAISE DE MOTO : 2Cela devient une tradition, le Préfet des Bouches-du-Rhône qui entend interdire unemanifestation moto se voit désavouer par le juge administratif.Tout comme l’an passé, le prologue de l’Enduro Maya-Maroc, se déroulant dans le campmilitaire de Carpiagne, a fait l’objet d’une interdiction préfectorale.Comme l’année dernière, les arguments évoqués par la préfecture étaient pour le moinssurprenants lorsque l’on sait que ce camp sert de champ de manoeuvres aux chars del’Armée Française.En effet, après l’érosion des sols en 2010, c’est la nécessité de promouvoir des véhiculessobres en énergie qui a été mise en avant cette année par la préfecture.Nonobstant le fait que ce type d’arguments est juridiquement peu probant, on peut parailleurs s’interroger sur sa pertinence.Le juge des référés du Tribunal Administratif de Marseille, saisi en urgence par la FFM etpar le Moto Club de Boade, organisateur de la manifestation, vient à nouveau de rejeterles arguments du Préfet en considérant que l’épreuve ne porte pas « une atteinte grave àla protection de l’environnement. »C’est une nouvelle victoire pour la Fédération et le bon sens.Remercions les militaires du 4ème Régiment de Dragons qui, malgré toutes cestribulations, permettent aux sportifs moto d’utiliser un site parfaitement approprié à lapratique de l’enduro.La FFM continuera à soutenir ses clubs et n’hésitera pas à faire valoir ses droits devant lajustice chaque fois que cela sera nécessaire.Le Service Communication
LE CODEVER RENCONTRE LA MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, était en déplacement en Dordogne ce jeudi, on suppose à vélo avec tout son cortège.
Patrick Huet, le président du Codever n’a pas manqué l’occasion du passage de la Ministre dans sa région, il s'est invité et a pu s'entretenir brièvement avec elle, un entretien visiblement pas prévu au programme de Madame Kosciusko-Morizet.
Ces quelques minutes en tête à tête, forcément trop courtes, ont été l'occasion d'évoquer toute l’inquiétude du Collectif à propos de l’interprétation du décret Natura 2000 d’avril 2010 par plusieurs préfets. Interprétations qui ont déjà abouti à plusieurs interdictions, malgré des études d’incidences très fournies.
Ajoutons que ces interdictions n'ont pas été une nouveauté de la collection 2010.
Sur ce sujet, Madame la Ministre a paru très surprise. C’est bien là que c’est dramatique, c’est que la situation soit une surprise.
Elle a précisé que "le but de Natura 2000 n’est surtout pas l’interdiction des activités".
Voilà une bonne nouvelle que le Codever va retenir, tous les randonneurs motorisés n’avaient pas compris ça comme ça.
Cela va aussi donner de l’eau au moulin de la FFM pour discuter avec le préfet des Bouches du Rhône qui déborde d’énergie.
La sanctuarisation des campagnes a ensuite été abordée. Sur ce sujet aussi, la réponse est claire : "préservation n’égale pas interdiction".
Patrick Huet, plutôt fier de son intervention, à juste titre, a remis à la ministre une lettre dont vous pouvez lire le contenu par le lien suivant :
LABEL CODEVER ATTITUDE
label Codever attitude |
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Le jury a retenu Label Codever Attitude pour les efforts déployés par cette association afin d'assurer la pérennité des randonnées motorisées en aidant les organisateurs à proposer des sorties responsables. Face aux tracasseries administratives et aux difficultés pour organiser une randonnée off road, le Codever, Collectif de Défense des Loisirs Verts, vient de créer le « Label Codever Attitude ». |
Son objectif : guider les organisateurs dans leurs démarches en mettant à leur disposition un cahier de charges, des lettres-types et si besoin, en leur apportant des conseils personnalisés à chaque étape de leur projet. Le Codever veut ainsi diffuser les règles de bonne conduite pour le respect de l'environnement et des autres usagers et montrer aux élus locaux qu'il est possible de pratiquer la randonnée motorisée de manière responsable. |
La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les chemins
La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les chemins
Eléments de contexte
L'article L362-1 du code de l'environnement, issu de la loi du 3 janvier 1991, énonce clairement le principe de l'interdiction de circuler en véhicule à moteur en dehors desvoies ouvertes à la circulation publique.
Etant par définition ouvertes à la circulation publique, les voies du domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes ne posent que rarement des difficultés.
Cela est beaucoup moins vrai pour les chemins ruraux, relevant du domaine privé d'une commune et les chemins privés, appartenant à des particuliers. Pour ces voies en général non goudronnées, leur ouverture à la circulation motorisée du public dépend de la volonté du propriétaire.
Mais comment apprécier la situation lorsque ce dernier n'a pas manifesté sa volonté de fermer son chemin à lacirculation
(cas majoritaire) ?
En application des articles L161-1 du code rural et L161-1 du code de la voirie routière, les chemins ruraux sont,sauf signalisation contraire, ouverts à la circulation quel que soit leur état physique.
Or, dans la pratique, c'est exactement l'inverse pour les chemins privés !
En effet, selon une circulaire du 6 septembre 2005, dénuée de tout caractère impératif selon le Conseil d'Etat(CE 10 janvier 2007), le moyen permettant au citoyen d'évaluer s'il peut ou non cheminer sur une voie à l'aide d'un véhicule à moteur est son caractère "carrossable" ou non.Ainsi, si une voie privée paraît praticable pour un véhicule "ordinaire", alors celle-ci est présumée ouverte à la circulation motorisée du public.
Autrement dit, l'ouverture à la circulation d'un chemin privé va dépendre, d'une part, de l'appréciation qui serafaite de son état et d'autre part, de ce que l'on entend par véhicule "ordinaire".
Si cette approche semble peu évidente en théorie, sa mise en oeuvre pratique est totalement irréaliste car la distinction de nature de ces chemins (rural ou privé), juridiquement fondamentale, ne peut s'opérer ni en consultant une carte IGN, ni un GPS, mais uniquement en consultant le cadastre !Pour autant, même la consultation du cadastre reste insuffisante à elle seule pour les chemins privés, car enapplication de cette circulaire, les critères permettant de "vérifier" si ces derniers sont bien ouverts à la circulation, par nature subjectifs, varient d'un individu à un autre, qu'il soit usager, agent de la force publique ou même juge, comme l'atteste les cas présentés ci-après.
Ce système génère donc une insécurité juridique grave au regard des intérêts en jeu.
En effet, il est invraisemblable que l'exercice d'une liberté publique de valeur constitutionnelle, en l'occurrence celle d'aller et venir, puisse être soumise à des critères subjectifs, qui plus est, fondés sur une circulaire dont la portée juridique est pour le moins limitée.
Bien au contraire, une restriction à une liberté fondamentale se doit, par principe, d'être comprise et acceptée de tous, par les usagers, par les agents en charge de la faire respecter et les magistrats.
Cet objectif ne peut être atteint que si cette contrainte obéit à un régime simple et reposant sur des critères objectifs, éléments devant être définis par un texte ayant a minima une valeur normative.
Cela n'est manifestement pas le cas en l'espèce et les exemples ci-après illustrent les lacunes du dispositifactuel, ainsi que l'impérieuse nécessité de procéder à une clarification légale.
Proposition de loi
Francis SAINT-LEGER, député de la Lozère, a le premier compris l'intérêt d'une intervention législative pour remédier à cette situation d'une insécurité juridique rare.
Soucieuse de maintenir l'équilibre harmonieux entre la liberté des usagers et la protection de la nature, cette proposition (n°2355 et enregistrée le 24 février 2010) repose sur des critères simples et objectifs introduits dansle code de la voirie routière :"
Toute voie appartenant au domaine privé de la commune ou à des propriétaires particuliers dont l'utilisation est non réglementée, praticable par des véhicules homologués pour une circulation routière et adaptés à ses caractéristiques est considérée comme ouverte à la circulation publique ".
Cette proposition présente de nombreux avantages :
Elle conforte les dispositions de la Loi "Lalonde" de 1991 car elle maintient ses acquis,notamment l'interdiction du hors piste et facilite sa bonne application,
Elle fait disparaître les ambiguïtés par des critères simples pour tous,
Elle interdit de facto l'utilisation de véhicules tout terrain ne satisfaisant pas aux normes routières envigueur en matière d'émissions sonores, de pollution et de puissance (engins destinés à la pratique sportive).
Elle apporte ainsi des garanties en matière de respect de l'environnement,
Elle rappelle la possibilité offerte aux propriétaires de pouvoir y interdire l'accès comme bon leur semble,
Son respect peut être contrôlé plus facilement par les agents chargés de la faire respecter : les contrevenants sont verbalisés s'ils circulent en dehors des chemins ou en l'absence d'immatriculation deleur véhicule s'ils y circulent.
La proposition de loi de Francis SAINT-LEGER s'inscrit parfaitement dans l'esprit du législateur de la loi de 1991.Pour preuve, un extrait du discours de Brice Lalonde, Secrétaire d'Etat chargé de l'environnement, lorsqu'il aprésenté, à l'époque, son projet de loi devant les députés :
" Je ne souhaite pas que quiconque entreprend de sortir des grandes routes ait besoin d'emporter un code, et je nesouhaite pas davantage parsemer la campagne de panneaux. C'est pour cela que la règle de base est tout à faitélémentaire : " pas de hors-piste ". (...) Pour tous ceux qui n'appartiennent à aucun club sportif, chasseurs, pêcheurs,randonneurs, ramasseurs de champignons, pique-niqueurs, touristes, cette règle est des plus simples : ne poussez pas,je vous prie, votre moto ou votre auto en dehors des routes et des chemins. A la marge, il y aura certainement desdifficultés ça et là, lorsque, par exemple, un chemin rural non revêtu se distinguera mal d'une piste créée par lespassages répétés d'engins agricoles ou même de 4x4. Peut-être, dans certains cas où le doute sera trop fort, faudra-t-ilposer des pancartes ou des signes distinctifs matérialisant l'interdiction de circuler. Mais la loi est d'abord faite pour laminorité - que je pense très petite - d'irresponsables qui, en toute connaissance de cause, roulent par paresse ou paramusement carrément en dehors des chemins. Ceux-là ne pourront plus prétexter les quelques traces laissées avanteux dans le sable ou sur l'herbe par d'autres contrevenants pour se mettre à l'abri des poursuites. (…) De toutes manières - et c'est très important -, les restrictions éventuelles devront être limitées dans le temps, et dûment motivées, ce qui interdira les abus, sous le contrôle du juge administratif ".
Discours extrait du compte rendu intégral des débats de l'Assemblée Nationale du mardi 2 octobre 1990, publié au JORF du 3 octobre 1990.
Fédération Française de Motocyclisme
74, avenue Parmentier 75011
PARIS
Tél. : 01. 49. 23. 77. 00 -
Fax : 01. 47. 00. 08. 37e-mail : ffm@ffmoto.comwww.ffmoto.org
Collectif de Défense des Loisirs Verts
BP 15 - 89120 CHARNY -
France
Tél. : 09. 650. 444. 76 -
Fax : 03. 86. 83. 59.10
e-mail : secretariat@codever.frwww.codever.fr
Projet de loi du député Saint Léger
Projet de loi du député Saint Léger
N° 2355
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 février 2010.
PROPOSITION DE LOI
visant à préciser la notiond’ouverture à la circulation publique des chemins,(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défautde constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par M. Francis SAINT-LÉGER,
député.
– 2 –EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels eststrictement réglementée au travers de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991codifiée aux articles L. 362-1 et suivants du code de l’environnement dontles termes ont été rappelés par circulaire du 6 septembre 2005. Par ailleurs,l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales permet aux maires de réglementer ou d’interdire la circulation des véhicules surcertaines voies ou certains secteurs de leur commune pour des motifsd’environnement. Enfin, le code de la voirie routière définit les conditionsde circulation dans les chemins ruraux.
Ce cadre a pour légitime objet de protéger les milieux naturels et deconcilier les différents usages de la nature.
À l’heure actuelle, en dehors des voies publiques appartenant audomaine de l’État, des départements et des communes mais aussi en dehorsdes chemins ruraux, la jurisprudence considère qu’une voie doit êtremanifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialementadapté au « tout-terrain » pour que la présomption d’ouverture à lacirculation existe.
Cette situation ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes,en particulier en zone rurale de montagne. En effet, dans ces secteurs, les voies de circulation sont souvent inutilisables par des véhicules classiques àla fois en raison de l’altitude, de la déclivité, de la topographie générale etdes conditions climatiques.
Ainsi, les usagers locaux professionnels (agriculteurs, forestiers, etc.)mais aussi les utilisateurs habituels (chasseurs, résidents ruraux…) quipossèdent des véhicules adaptés aux caractéristiques physiques de leur territoire peuvent se voir pénalisés dans leurs activités du fait de lafermeture administrative à la circulation de diverses voies decommunication. Des remises en état récurrentes sont devenues nécessairesafin que ces voies restent ouvertes aux véhicules de tourisme ce qui soustenddes difficultés financières pour de petites communes rurales, quandces chemins appartiennent au domaine privé de la collectivité. Ces travauxs’avèrent inutiles et absurdes car ces voies sont strictement empruntées pardes véhicules adaptés à leurs caractéristiques. Il s’agit d’un non-sens environnemental car pour laisser circuler les véhicules adaptés, il convient également d’offrir les conditions de circulation à tous les types de véhicules. Des chemins qui jusqu’à présent n’étaient accessibles qu’à un certain type de véhicules se transforment peu à peu en de véritables pistes avec un trafic surmultiplié du fait de leur mise en état. Des chemins ayant une vocation de sentier et s’intégrant parfaitement dans le paysage sont transformés en pistes de plusieurs mètres de large. Nos anciens n’avaient pas fait ces chemins dans cet esprit et à l’époque, les voitures particulières n’existaient pas.
Enfin, dans la circulaire du 6 septembre 2005 la notion de « noncarrossabilité » qui limite l’accès des véhicules à un certain nombre devoies et chemins est manifestement trop subjective. L’interprétation de laloi et de la réglementation en vigueur pose problème, y compris pour ceuxqui sont chargés de les faire appliquer. Des actions de contrôle et même demesures de répression paraissent parfois infondées à l’égard d’utilisateursde chemins pourtant ouverts à la circulation, au motif que ces chemins sontnon carrossables. Cela contribue à stigmatiser certaines activités et àconsidérer leurs pratiquants comme des délinquants. Si la confusion existepour ceux qui sont chargés de faire appliquer la loi, elle est encore bienplus importante pour les simples usagers qui ne peuvent pas toujoursconnaître la nature juridique des chemins sur lesquels ils circulent. Il estindispensable de clarifier les dispositions législatives et réglementaires. Lanotion de « carrossabilité » doit tenir compte du type de véhicule. On ne peut interdire la circulation d’un tracteur sur un chemin d’exploitation au motif qu’une voiture particulière ne peut y circuler. Sinon, il faudra créer des pistes là où il n’en est nullement besoin et cela ira à l’inverse de la protection de l’environnement.
Il apparaît nécessaire qu’une évolution du droit aujourd’hui flou etinadapté intervienne. Les maires et les services de l’État doivent bien évidemment garder l’entière possibilité de réglementer et d’interdire la circulation sur les voies relevant de leur compétence. S’agissant des chemins privés, les propriétaires conservent bien entendu toute latitude.
La protection des espaces naturels est parfaitement légitime mais le critère de carrossabilité est bien trop vague et faire l’objet d’une interprétation subjective de la loi. Les utilisateurs des chemins peuvent donc être en infraction sans le savoir mais aussi par méconnaissance évidente de la nature juridique de la voie empruntée. Il est en effet impossible de matérialiser par une signalisation le statut de tous les chemins. Il est donc impératif de faire évoluer la définition des voies accessibles aux véhicules de tourisme.
Il est donc proposé d’une part de rappeler dans le code de la voirie routière l’ouverture de droit des chemins ruraux à la circulation publique,d’autre part de définir les conditions d’ouverture à la circulation sur les autres voies appartenant soit au domaine privé de la commune soit à des particuliers.
– 5 –PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article L. 161-1 du code de la voirie routière est complété par une phrase ainsi rédigée :« Tout chemin rural praticable par des véhicules homologués pour une circulation routière et adaptés à ses caractéristiques est considéré comme ouvert à la circulation publique sauf décision contraire motivée de la commune. »
Article 2
L’article L. 162-1 du code de la voirie routière est complété par deux alinéas ainsi rédigés :« Toute voie appartenant au domaine privé de la commune ou à des propriétaires particuliers dont l’utilisation est non réglementée, praticablepar des véhicules homologués pour une circulation routière et adaptés à ses caractéristiques est considérée comme ouverte à la circulation publique.« Conformément aux dispositions de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, le maire conserve la possibilité d’interdire par arrêté motivé la circulation des véhicules sur des voies,portions de voie ou secteurs de sa commune. La fermeture de la voie doit être signalée matériellement et règlementairement sur le terrain. »
Vincent Neirinck (Mountain Wilderness) est mauvais joueur
Vincent Neirinck (Mountain Wilderness) est mauvais joueur
Dans une interview parue dans le dernier Moto Verte (n°436), Vincent Neirinck, chargé de mission chez MW France, remet en cause le jugement qui a permis que l'édition 2010 de la Croisière Blanche se déroule normalement (pour mémoire : http://www.codever.fr/news/direct.php?cu=289)
Vincent Neirinck ose en effet affirmer que "En 2007, 2008, 2009, on a gagné le procès (...) En 2010 c'était exactement le même cas de figure. On aurait donc dû gagner mais les organisateurs ont truandé."
Il faut donc rappeler quelques faits à Vincent Neirinck :
- en vue de l'édition 2010, les Grands Randonneurs Motorisés, le Codever, les communes et la préfecture ont travaillé main dans la main aussi bien sur la définition des parcours que sur l'organisation de la randonnée en elle-même ;
- le Codever a élaboré une "convention de dévelopement durable", signée par les autorités préfectorales, les collectivités (Conseil Génétal, communes) et les organisateurs ;
- cette convention contenait une étude qui démontre que l'impact de la Croisière Blanche 2010 sur son environnement est absolument minime, sinon inexistant.
Il faut également souligner que MW a eu connaissance de cette convention, mais a refusé de la signer, lors d'une réunion en préfecture. C'est donc en toute connaissance de cause de nos arguments que MW a décidé d'aller en justice.
Au final, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Gap a conclu que la Croisière Blanche était organisée dans les règles et n'avait aucun impact significatif sur l'environnement. Conséquence logique, il a débouté MW de toutes ces demandes.
On ajoutera pour conclure que Mountain Wilderness, qui avait dépêché sur le parcours de la Croisière nombre d'observateurs et même un huissier, n'a pas fait appel du jugement.
A tout le moins, Vincent Neirinck pourrait donc respecter la chose jugée, mais également le travail du juge, qui a tout de même consacré son week-end à l'examen approfondi de la convention de développement durable !
GUIDE DE L'ÉLU
Guide de l’élu
Madame, Monsieur le Maire,
Souvent décriés, à tort ou à raison, les loisirs verts motorisés sont pratiqués plus ou moins régulièrement par plus de
500 000 de nos concitoyens.
Chaque élu peut donc être confronté – peut-être l’êtes-vous déjà ou l’avez-vous déjà été – à des conflits d’usage
portant par exemple sur l’utilisation des chemins, des atteintes à la propriété privée ou des nuisances sonores.
Vous pouvez également être directement sollicité par des particuliers ou des associations militant purement et
simplement pour l’éradication des loisirs verts motorisés.
Quelque soit le cas, le maire se trouve alors à devoir résoudre un problème plus complexe qu’il n’y parait. L’élu doit en
effet concilier les attentes des uns et des autres, tout en respectant la réglementation en vigueur.
Nous espérons que les informations contenues dans ce guide vous aideront dans cette démarche.
Nous sommes parfaitement conscients que notre document vient s’ajouter à de nombreuses autres publications
(circulaires ministérielles ou préfectorales, guides d’associations environnementalistes, revues spécialisées ou
professionnelles, etc…).
Cependant, l’expérience montre que la répression ne suffit pas à faire qu’une réglementation locale soit respectée. Il
faut avant tout que celle-ci soit justifiée pour être comprise et acceptée par le public qu’elle vise. Sinon, elle crée plus
de problèmes qu’elle n’en résout.
C’est pourquoi nous pensons qu’il est important que les élus disposent aussi d’une présentation des loisirs verts
motorisés conçue par ceux qui les pratiquent, afin de faciliter l’élaboration d’une décision équilibrée.
Bien entendu, le Codever est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et, dans la mesure de nos
moyens, pour vous assister dans la résolution d’un problème local.
Définitions
Les activités
Loisirs verts/sports de nature
Activités récréatives terrestres en milieu rural ou naturel utilisant ou non des véhicules : VTT, rando équestre, moto,
4x4, quad, chasse, marche...
Loisirs verts motorisés
Activités récréatives terrestres en milieu rural utilisant des véhicules à moteur (moto, 4x4, quad...), se pratiquant sur
les chemins ouverts à la circulation publique ou sur des sites dédiés.
Randonnée motorisée
Promenade ou randonnée touristique, se déroulant sur des voies ouvertes à la circulation publique, et dont les participants
utilisent des véhicules à moteur homologués, immatriculés, et assurés, conformément au Code de la Route.
Simple exercice de la liberté de circuler, la randonnée motorisée exclut tout esprit de compétition et n’a pas d’autres
buts que le loisir et le tourisme.
La randonnée sera réputée plus longue, dans le temps et l’espace, que la promenade.
Une randonnée motorisée peut être :
• une simple balade individuelle ou entre amis ;
• une sortie organisée et encadrée par des bénévoles sous l’égide d’une association loi 1901 ;
• une sortie organisée et encadrée par un guide professionnel diplômé.
Elle peut comporter de un à plusieurs centaines de participants, et durer de quelques heures à plusieurs jours.
Principales disciplines sportives
Définitions officielles (source : http://www.sports.gouv.fr)
Trial
Un trial est une épreuve de maniabilité «tout terrain» où les qualités de conduite, d’équilibre et de contrôle de la machine
sont prépondérantes. Le classement d’un Trial s’établit sur la qualité de franchissement de «zones» d’obstacles
naturels ou artificiels ; le temps réalisé pour ce faire n’entre pas en considération.
Nota : le trial peut se pratiquer avec toutes sortes de véhicules : vélo, 4x4, camion, moto, quad...
Enduro
L’enduro est une épreuve motocycliste de régularité qui a pour but de mettre en valeur la régularité et l’endurance
des pilotes ainsi que la résistance des machines. Elle peut être organisée sur une ou plusieurs journées.
Une manifestation d’enduro est composée de parcours de liaison et de secteurs sélectifs appelés « spéciales ».
Elle se déroule sur des circuits temporaires qui peuvent être :
• des voies ouvertes à la circulation publique et de chemins, publics et / ou privés,
• des parcours tracés sur des voies ou dans un domaine public et/ou privé interdits à la circulation publique.
Nota : l’enduro est une discpline inventée par les motocyclistes. Elle commence cependant à être transposée au VTT.
L’ « Enduro du Touquet » n’a donc rien à voir avec un enduro. Il s’agit en réalité d’une endurance (sorte de motocross
durant plusieurs heures).
Motocross/quadcross/autocross
Activité en terrain « naturel » varié, qui a lieu sur un circuit fermé, présentant des dénivellations, des variations de
pente, des changements de direction, des obstacles etc. Peut être pratiqué avec des motos solo, des side-cars, des
quads, des autos...
Lieux de pratiques
Chemins ruraux
« Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et
soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. » (Art. L 161-1 du
Code de la Voirie Routière)
Les chemins ruraux sont des voies de communication généralement non revêtues.
Les chemins et sentiers d’exploitation
« Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds,
ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit
soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. » (Art. L162-
1 du Code rural et de la pêche maritime)
Les chemins privés
« Les voies privées qui n’ont pas le caractère de chemins ou de sentiers d’exploitation sont régies par les règles du
droit commun en matière de propriété sous réserve des dispositions de l’article L. 162-1 et de celles de la présente
section. » (Art. L 162-4 du Code de la Voirie Routière)
En matière de manifestations sportives (entraînement et compétitions), le Code du Sport définit les termes suivants
:
Circuit
« Un « circuit » est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que
des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des
bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles
qu’asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs
natures de revêtement. » (Art. R331-21 du Code du Sport)
Nota : les circuits sont soumis à homologation préfectorale (art. R331-35 du Code du Sport).
Terrain
« Un « terrain » est un espace d’évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n’existe pas de parcours
défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu’un élément accessoire
du classement, telles que trial ou franchissement. » (Art. R331-21 du Code du Sport)
Nota : les terrains ne sont pas soumis à homologation préfectorale (art. R331-35 du Code du Sport).
Parcours
Un « parcours » est un itinéraire non fermé, allant d’un point de départ à un point d’arrivée distinct, empruntant des
voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement
aux concurrents. » (Art. R331-21 du Code du Sport)
Parcours de liaison
« Un « parcours de liaison » est un itinéraire non fermé, allant d’un point de départ à un point d’arrivée distinct, empruntant
des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants doivent respecter le code de la
route. » (Art. R331-21 du Code du Sport)
Les véhicules
Il faut distinguer les véhicules homologués des véhicules non homologués.
Les premiers se reconnaissent généralement par la présence de plaque(s) d’immatriculation et d’un équipement
pour usage routier (éclairage, clignotants, rétroviseurs...), et à un niveau de bruit inférieur.
Les seconds sont dépourvus de ces équipements, sont généralement plus bruyants, et ne sont pas autorisés à circuler
sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Parmi les véhicules homologués, on trouve :
Automobile, à 2 ou 4 roues motrices
Cyclomoteur (moins de 50 cm3. Certains sont adaptés à la circulation sur les chemins.
Motocyclette, de plusieurs types :
Trail : machine polyvalente, permettant de circuler avec un confort égal aussi bien sur routes que sur chemins.
Enduro : machine ressemblant au trail, mais beaucoup plus adapté à la circulation sur chemin que sur route.
Trial : moto très spécifique dédiée à la pratique du trial. Elle peut néanmoins s’utiliser aussi pour se promener sur
les chemins (en version homologuée).
Quadricycle à moteur (quad)
Engin hybride, à mi-chemin entre la moto (selle, guidon) et l’auto (4 roues). A l’origine destinés à un usage utilitaire,
l’homologation européenne en 2002/2003 a rendu les quads disponibles pour le loisir. Ils peuvent être à 2 ou 4 roues
motrices.
SSV («side by side vehicle»)
Engin à 4 roues, homologué dans la catégorie des quadricyles à moteur, dont il a le gabarit.
Les SSV disposent de 2 places assises côte à côte, équipées de ceintures de sécurité, surmontées d’un arceau de
protection. Ils se conduisent à l’aide d’un volant, et non pas d’un guidon.
Buggy
Engin à 4 roues, ressemblant aux SSV (2 places assises côte à côte, ceintures, volant, arceaux...) mais avec le moteur
à l’arrière.
Nota : tous ces véhicules peuvent aussi exister en version non homologuée.
Mini-moto/mini-quad/dirt bike/pit bike
Motos ou quads de petites tailles, non homologués (sauf quelques rares modèles).
Abréviations
VTM : véhicule terrestre à moteur
SUV : Sport Utility Vehicle
SSV : Side by Side Vehicle
CE QUE DIT LA LOI ...
Usage des chemins
Ce que dit la loi…
« En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en
dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des
chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. » (Art. L 362-1
du Code de l’Environnement)
Les VTM (homologués) peuvent donc librement circuler sur les routes, sur les chemins ruraux et sur les voies
privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
Cas des chemins ruraux
Bien qu’appartenant au domaine privé de la commune, ils sont par principe ouverts à la circulation publique
des VTM, quelque soit leur état ou leur largeur (pas de condition de « carrossabilité »).
Le Code de l’Environnement ne pose aucune condition d’aspect ou d’état à l’ouverture à la circulation des
chemins ruraux, pas plus que le Code Rural.
La loi définit les chemins ruraux comme des voies de communication affectées par nature à la circulation
générale du public (Art. L 161-1 et 161-2 du Code Rural, et art. L 161-1 du Code de la Voirie Routière).
Par conséquent, la notion jurisprudentielle de « carrossabilité » ne peut en aucun cas s’appliquer aux chemins
ruraux, et un véhicule à moteur peut donc parfaitement circuler sur un chemin rural, qu’il soit carrossable
ou pas.
La circulaire n°DGA/SDAJ/BDEDP du 6 septembre 2005 (dite « circulaire Olin ») a rappelé ce principe en son
annexe n°4, page 21, petit 2.
Cas des « voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur »
Aucune loi ne définit précisément ce qu’est une «voie privée ouverte à la circulation publique ». En cas de
litige, il revient donc aux juges d’estimer, au cas par cas, si la voie pouvait être considérée comme ouverte
ou non.
L’ « aspect carrossable » n’est qu’un indice parmi d’autres, tel que présence d’un revêtement, desserte d’habitations
ou de sites fréquentés…
Là encore, la circulaire n°DGA/SDAJ/BDEDP du 6 septembre 2005 précise ces subtilités en son annexe n°4,
page 21, petit 3.
Si l’adage veut que « nul n’est sensé ignorer la loi »−
principe dont on sait la réalisation impossible, mais qui
est nécessaire au fonctionnement de l’ordre juridique − il est plus délicat de reprocher aux usagers d’ignorer
l’existence d’une jurisprudence complexe, qui plus est lorsque celle-ci n’est pas appliquée par tous les
tribunaux (notre association dispose de jugements illustrant ces faits).
Pouvoirs du maire
Ce que dit la loi…
« Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou
de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est
de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces
animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en
valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives
aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités
s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne
peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche,
d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels. » (Art. L 2213-4 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Le Maire peut donc réglementer la circulation sur les chemins ou dans certains secteurs en prenant un arrêté
municipal.
La réglementation doit être sérieusement motivée
La liberté de circuler étant une liberté publique de valeur constitutionnelle, l’interdiction doit rester l’exception.
C’est pourquoi la loi exige à juste titre que toute interdiction soit motivée, c’est-à-dire qu’elle soit strictement
justifiée, par exemple pour des motifs de sécurité publique ou d’atteinte à l’environnement.
Elle ne doit pas être discriminatoire
Par exemple, une interdiction de circuler sur un chemin rural prévoyant une dérogation pour les chasseurs
locaux, ou des dérogations sur demande auprès du Maire, est discriminatoire.
Elle ne doit pas être générale et absolue
L’interdiction permanente de circuler sur tous les chemins est injustifiable et donc parfaitement excessive.
Dans tous ces cas (et dans d’autres encore...), le Tribunal Administratif peut annuler l’arrêté municipal, suite
au recours d’une personne lésée.
Formalités indispensables
Pour être exécutoire, l’arrêté doit être rendu public…
A cette fin, il doit au moins être affiché sur les panneaux d’informations municipales. Les journaux locaux ou
le bulletin municipal peuvent aussi s’en faire l’écho.
Le maire ne peut refuser de délivrer une copie à toute personne qui en fait la demande.
Pour être opposable, l’interdiction doit être signalée…
…par des panneaux conformes aux prescriptions en matière de signalisation routière (comme sur les routes).
Ces panneaux doivent être implantés à tout endroit où un usager peut emprunter le chemin : intersection
avec une route, avec un autre chemin...
Obstacle = danger !
La pose d’obstacles tels que rochers, chaines, câbles est déconseillée car ils sont excessivement dangeureux
pour les utilisateurs.
La pose de barrières peut s’envisager dans certains cas, mais elles représentent souvent une gêne certaine
pour les autres usagers (vélos, chevaux et attelages, fauteuils roulants...).
D’autre part, elles ralentissent fortement l’accès des services de secours en cas d’incendie ou de secours à
victime.