CE QUE DIT LA LOI ...
Usage des chemins
Ce que dit la loi…
« En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en
dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des
chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. » (Art. L 362-1
du Code de l’Environnement)
Les VTM (homologués) peuvent donc librement circuler sur les routes, sur les chemins ruraux et sur les voies
privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
Cas des chemins ruraux
Bien qu’appartenant au domaine privé de la commune, ils sont par principe ouverts à la circulation publique
des VTM, quelque soit leur état ou leur largeur (pas de condition de « carrossabilité »).
Le Code de l’Environnement ne pose aucune condition d’aspect ou d’état à l’ouverture à la circulation des
chemins ruraux, pas plus que le Code Rural.
La loi définit les chemins ruraux comme des voies de communication affectées par nature à la circulation
générale du public (Art. L 161-1 et 161-2 du Code Rural, et art. L 161-1 du Code de la Voirie Routière).
Par conséquent, la notion jurisprudentielle de « carrossabilité » ne peut en aucun cas s’appliquer aux chemins
ruraux, et un véhicule à moteur peut donc parfaitement circuler sur un chemin rural, qu’il soit carrossable
ou pas.
La circulaire n°DGA/SDAJ/BDEDP du 6 septembre 2005 (dite « circulaire Olin ») a rappelé ce principe en son
annexe n°4, page 21, petit 2.
Cas des « voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur »
Aucune loi ne définit précisément ce qu’est une «voie privée ouverte à la circulation publique ». En cas de
litige, il revient donc aux juges d’estimer, au cas par cas, si la voie pouvait être considérée comme ouverte
ou non.
L’ « aspect carrossable » n’est qu’un indice parmi d’autres, tel que présence d’un revêtement, desserte d’habitations
ou de sites fréquentés…
Là encore, la circulaire n°DGA/SDAJ/BDEDP du 6 septembre 2005 précise ces subtilités en son annexe n°4,
page 21, petit 3.
Si l’adage veut que « nul n’est sensé ignorer la loi »−
principe dont on sait la réalisation impossible, mais qui
est nécessaire au fonctionnement de l’ordre juridique − il est plus délicat de reprocher aux usagers d’ignorer
l’existence d’une jurisprudence complexe, qui plus est lorsque celle-ci n’est pas appliquée par tous les
tribunaux (notre association dispose de jugements illustrant ces faits).
Pouvoirs du maire
Ce que dit la loi…
« Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou
de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est
de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces
animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en
valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives
aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités
s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne
peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche,
d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels. » (Art. L 2213-4 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Le Maire peut donc réglementer la circulation sur les chemins ou dans certains secteurs en prenant un arrêté
municipal.
La réglementation doit être sérieusement motivée
La liberté de circuler étant une liberté publique de valeur constitutionnelle, l’interdiction doit rester l’exception.
C’est pourquoi la loi exige à juste titre que toute interdiction soit motivée, c’est-à-dire qu’elle soit strictement
justifiée, par exemple pour des motifs de sécurité publique ou d’atteinte à l’environnement.
Elle ne doit pas être discriminatoire
Par exemple, une interdiction de circuler sur un chemin rural prévoyant une dérogation pour les chasseurs
locaux, ou des dérogations sur demande auprès du Maire, est discriminatoire.
Elle ne doit pas être générale et absolue
L’interdiction permanente de circuler sur tous les chemins est injustifiable et donc parfaitement excessive.
Dans tous ces cas (et dans d’autres encore...), le Tribunal Administratif peut annuler l’arrêté municipal, suite
au recours d’une personne lésée.
Formalités indispensables
Pour être exécutoire, l’arrêté doit être rendu public…
A cette fin, il doit au moins être affiché sur les panneaux d’informations municipales. Les journaux locaux ou
le bulletin municipal peuvent aussi s’en faire l’écho.
Le maire ne peut refuser de délivrer une copie à toute personne qui en fait la demande.
Pour être opposable, l’interdiction doit être signalée…
…par des panneaux conformes aux prescriptions en matière de signalisation routière (comme sur les routes).
Ces panneaux doivent être implantés à tout endroit où un usager peut emprunter le chemin : intersection
avec une route, avec un autre chemin...
Obstacle = danger !
La pose d’obstacles tels que rochers, chaines, câbles est déconseillée car ils sont excessivement dangeureux
pour les utilisateurs.
La pose de barrières peut s’envisager dans certains cas, mais elles représentent souvent une gêne certaine
pour les autres usagers (vélos, chevaux et attelages, fauteuils roulants...).
D’autre part, elles ralentissent fortement l’accès des services de secours en cas d’incendie ou de secours à
victime.
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