Projet de loi du député Saint Léger
Projet de loi du député Saint Léger
N° 2355
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 février 2010.
PROPOSITION DE LOI
visant à préciser la notiond’ouverture à la circulation publique des chemins,(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défautde constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par M. Francis SAINT-LÉGER,
député.
– 2 –EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels eststrictement réglementée au travers de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991codifiée aux articles L. 362-1 et suivants du code de l’environnement dontles termes ont été rappelés par circulaire du 6 septembre 2005. Par ailleurs,l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales permet aux maires de réglementer ou d’interdire la circulation des véhicules surcertaines voies ou certains secteurs de leur commune pour des motifsd’environnement. Enfin, le code de la voirie routière définit les conditionsde circulation dans les chemins ruraux.
Ce cadre a pour légitime objet de protéger les milieux naturels et deconcilier les différents usages de la nature.
À l’heure actuelle, en dehors des voies publiques appartenant audomaine de l’État, des départements et des communes mais aussi en dehorsdes chemins ruraux, la jurisprudence considère qu’une voie doit êtremanifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialementadapté au « tout-terrain » pour que la présomption d’ouverture à lacirculation existe.
Cette situation ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes,en particulier en zone rurale de montagne. En effet, dans ces secteurs, les voies de circulation sont souvent inutilisables par des véhicules classiques àla fois en raison de l’altitude, de la déclivité, de la topographie générale etdes conditions climatiques.
Ainsi, les usagers locaux professionnels (agriculteurs, forestiers, etc.)mais aussi les utilisateurs habituels (chasseurs, résidents ruraux…) quipossèdent des véhicules adaptés aux caractéristiques physiques de leur territoire peuvent se voir pénalisés dans leurs activités du fait de lafermeture administrative à la circulation de diverses voies decommunication. Des remises en état récurrentes sont devenues nécessairesafin que ces voies restent ouvertes aux véhicules de tourisme ce qui soustenddes difficultés financières pour de petites communes rurales, quandces chemins appartiennent au domaine privé de la collectivité. Ces travauxs’avèrent inutiles et absurdes car ces voies sont strictement empruntées pardes véhicules adaptés à leurs caractéristiques. Il s’agit d’un non-sens environnemental car pour laisser circuler les véhicules adaptés, il convient également d’offrir les conditions de circulation à tous les types de véhicules. Des chemins qui jusqu’à présent n’étaient accessibles qu’à un certain type de véhicules se transforment peu à peu en de véritables pistes avec un trafic surmultiplié du fait de leur mise en état. Des chemins ayant une vocation de sentier et s’intégrant parfaitement dans le paysage sont transformés en pistes de plusieurs mètres de large. Nos anciens n’avaient pas fait ces chemins dans cet esprit et à l’époque, les voitures particulières n’existaient pas.
Enfin, dans la circulaire du 6 septembre 2005 la notion de « noncarrossabilité » qui limite l’accès des véhicules à un certain nombre devoies et chemins est manifestement trop subjective. L’interprétation de laloi et de la réglementation en vigueur pose problème, y compris pour ceuxqui sont chargés de les faire appliquer. Des actions de contrôle et même demesures de répression paraissent parfois infondées à l’égard d’utilisateursde chemins pourtant ouverts à la circulation, au motif que ces chemins sontnon carrossables. Cela contribue à stigmatiser certaines activités et àconsidérer leurs pratiquants comme des délinquants. Si la confusion existepour ceux qui sont chargés de faire appliquer la loi, elle est encore bienplus importante pour les simples usagers qui ne peuvent pas toujoursconnaître la nature juridique des chemins sur lesquels ils circulent. Il estindispensable de clarifier les dispositions législatives et réglementaires. Lanotion de « carrossabilité » doit tenir compte du type de véhicule. On ne peut interdire la circulation d’un tracteur sur un chemin d’exploitation au motif qu’une voiture particulière ne peut y circuler. Sinon, il faudra créer des pistes là où il n’en est nullement besoin et cela ira à l’inverse de la protection de l’environnement.
Il apparaît nécessaire qu’une évolution du droit aujourd’hui flou etinadapté intervienne. Les maires et les services de l’État doivent bien évidemment garder l’entière possibilité de réglementer et d’interdire la circulation sur les voies relevant de leur compétence. S’agissant des chemins privés, les propriétaires conservent bien entendu toute latitude.
La protection des espaces naturels est parfaitement légitime mais le critère de carrossabilité est bien trop vague et faire l’objet d’une interprétation subjective de la loi. Les utilisateurs des chemins peuvent donc être en infraction sans le savoir mais aussi par méconnaissance évidente de la nature juridique de la voie empruntée. Il est en effet impossible de matérialiser par une signalisation le statut de tous les chemins. Il est donc impératif de faire évoluer la définition des voies accessibles aux véhicules de tourisme.
Il est donc proposé d’une part de rappeler dans le code de la voirie routière l’ouverture de droit des chemins ruraux à la circulation publique,d’autre part de définir les conditions d’ouverture à la circulation sur les autres voies appartenant soit au domaine privé de la commune soit à des particuliers.
– 5 –PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article L. 161-1 du code de la voirie routière est complété par une phrase ainsi rédigée :« Tout chemin rural praticable par des véhicules homologués pour une circulation routière et adaptés à ses caractéristiques est considéré comme ouvert à la circulation publique sauf décision contraire motivée de la commune. »
Article 2
L’article L. 162-1 du code de la voirie routière est complété par deux alinéas ainsi rédigés :« Toute voie appartenant au domaine privé de la commune ou à des propriétaires particuliers dont l’utilisation est non réglementée, praticablepar des véhicules homologués pour une circulation routière et adaptés à ses caractéristiques est considérée comme ouverte à la circulation publique.« Conformément aux dispositions de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, le maire conserve la possibilité d’interdire par arrêté motivé la circulation des véhicules sur des voies,portions de voie ou secteurs de sa commune. La fermeture de la voie doit être signalée matériellement et règlementairement sur le terrain. »
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