JOURNÉE DES CHEMINS
La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les chemins
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La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les chemins
Eléments de contexte
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Proposition de loi
" Toute voie appartenant au domaine privé de la commune ou à des propriétaires particuliers dont l'utilisation est non
réglementée, praticable par des véhicules homologués pour une circulation routière et adaptés à ses caractéristiques est
considérée comme ouverte à la circulation publique ".
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L'article L362-1 du code de l'environnement, issu de la loi du 3 janvier 1991, énonce clairement le
principe de l'interdiction de circuler en véhicule à moteur en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique.
Etant par définition ouvertes à la circulation publique, les voies du domaine public routier de l'Etat,
des départements et des communes ne posent que rarement des difficultés.
Cela est beaucoup moins vrai pour les chemins ruraux, relevant du domaine privé d'une commune et
les chemins privés, appartenant à des particuliers. Pour ces voies en général non goudronnées, leur ouverture à la circulation
motorisée du public dépend de la volonté du propriétaire.
Mais comment apprécier la situation lorsque ce dernier n'a pas manifesté sa volonté de fermer son chemin à la circulation
(cas majoritaire) ?
En application des articles L161-1 du code rural et L161-1 du code de la voirie routière, les chemins ruraux sont, sauf
signalisation contraire, ouverts à la circulation quel que soit leur état physique.
Or, dans la pratique, c'est exactement l'inverse pour les chemins privés !
En effet, selon une circulaire du 6 septembre 2005, dénuée de tout caractère impératif selon le Conseil d'Etat (CE 10 janvier
2007), le moyen permettant au citoyen d'évaluer s'il peut ou non cheminer sur une voie à l'aide d'un véhicule à moteur est son
caractère "carrossable" ou non.
Ainsi, si une voie privée paraît praticable pour un véhicule "ordinaire", alors celle-ci est présumée ouverte à la circulation
motorisée du public.
Autrement dit, l'ouverture à la circulation d'un chemin privé va dépendre, d'une part, de l'appréciation qui sera faite de son état
et d'autre part, de ce que l'on entend par véhicule "ordinaire".
Si cette approche semble peu évidente en théorie, sa mise en oeuvre pratique est totalement irréaliste car la distinction de
nature de ces chemins (rural ou privé), juridiquement fondamentale, ne peut s'opérer ni en consultant une carte IGN, ni un GPS,
mais uniquement en consultant le cadastre !
Pour autant, même la consultation du cadastre reste insuffisante à elle seule pour les chemins privés, car en application de cette
circulaire, les critères permettant de "vérifier" si ces derniers sont bien ouverts à la circulation, par nature subjectifs, varient
d'un individu à un autre, qu'il soit usager, agent de la force publique ou même juge, comme l'atteste les cas présentés ci-après.
Ce système génère donc une insécurité juridique grave au regard des intérêts en jeu.
En effet, il est invraisemblable que l'exercice d'une liberté publique de valeur constitutionnelle, en l'occurrence celle d'aller et venir,
puisse être soumise à des critères subjectifs, qui plus est, fondés sur une circulaire dont la portée juridique est pour le moins limitée.
Bien au contraire, une restriction à une liberté fondamentale se doit, par principe, d'être comprise et acceptée de tous, par les
usagers, par les agents en charge de la faire respecter et les magistrats.
Cet objectif ne peut être atteint que si cette contrainte obéit à un régime simple et reposant sur des critères objectifs, éléments
devant être définis par un texte ayant a minima une valeur normative.
Cela n'est manifestement pas le cas en l'espèce et les exemples ci-après illustrent les lacunes du dispositif actuel, ainsi que
l'impérieuse nécessité de procéder à une clarification légale.
Francis SAINT-LEGER, député de la Lozère, a le premier compris l'intérêt d'une intervention législative pour remédier à cette
situation d'une insécurité juridique rare.
Soucieuse de maintenir l'équilibre harmonieux entre la liberté des usagers et la protection de la nature, cette proposition
(n°2355 et enregistrée le 24 février 2010) repose sur des critères simples et objectifs introduits dans le code de la voirie
routière :
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Elle fait disparaître les ambiguïtés par des critères simples pour tous,
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Elle interdit de facto l'utilisation de véhicules tout terrain ne satisfaisant pas aux normes routières en vigueur en
matière d'émissions sonores, de pollution et de puissance (engins destinés à la pratique sportive). Elle apporte ainsi des garanties en matière de respect de l'environnement,
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Elle rappelle la possibilité offerte aux propriétaires de pouvoir y interdire l'accès comme bon leur semble,
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Son respect peut être contrôlé plus facilement par les agents chargés de la faire respecter : les contrevenants sont
verbalisés s'ils circulent en dehors des chemins ou en l'absence d'immatriculation de leur véhicule s'ils y circulent. La proposition de loi de Francis SAINT-LEGER s'inscrit parfaitement dans l'esprit du législateur de la loi de 1991. Pour preuve, un extrait du discours de Brice Lalonde, Secrétaire d'Etat chargé de l'environnement, lorsqu'il a présenté, à l'époque,
son projet de loi devant les députés :
" Je ne souhaite pas que quiconque entreprend de sortir des grandes routes ait besoin d'emporter un code, et je ne souhaite pas davantage parsemer la campagne de panneaux. C'est pour cela que la règle de base est tout à fait élémentaire : " pas de horspiste ". (...) Pour tous ceux qui n'appartiennent à aucun club sportif, chasseurs, pêcheurs, randonneurs, ramasseurs de champignons, pique-niqueurs, touristes, cette règle est des plus simples : ne poussez pas, je vous prie, votre moto ou votre auto en dehors des routes et des chemins. A la marge, il y aura certainement des difficultés ça et là, lorsque, par exemple, un chemin rural non revêtu se distinguera mal d'une piste créée par les passages répétés d'engins agricoles ou même de 4x4. Peut-être, dans certains cas où le doute sera trop fort, faudra-t-il poser des pancartes ou des signes distinctifs matérialisant l'interdiction de circuler. Mais la loi est d'abord faite pour la minorité - que je pense très petite - d'irresponsables qui, en toute connaissance de cause, roulent par paresse ou par amusement carrément en dehors des chemins. Ceux-là ne pourront plus prétexter les quelques traces laissées avant eux dans le sable ou sur l'herbe par d'autres contrevenants pour se mettre à l'abri des poursuites. (…) De toutes manières - et c'est très important -, les restrictions éventuelles devront être limitées dans le temps, et dûment motivées, ce qui interdira les abus, sous le contrôle du juge administratif ".